Ile-de-France Environnement (IDFE) appuie le projet de faire de l'Ile-de-France une éco-région.
IDFE souhaite que le nouveau SDRIF ne soit pas un simple document d'orientation sans caractère obligatoire ni suivi. Ceci suppose, de la part de la Région, mais aussi de la part de l'Etat, des collectivités locales et de leurs groupements, une volonté politique forte.
Les objectifs affichés dans le SDRIF ne pourront être atteints que si les pouvoirs publics (Etat, Région, départements, communes, structures intercommunales, établissements publics, etc.), chacun en ce qui le concerne, se donnent les moyens de le mettre en oeuvre. Ces moyens sont réglementaires, cartographiques et financiers.
A - Moyens réglementaires
La loi du 25 juin 1999 (L.141-1 CU) a précisé que, lors de sa prochaine révision, le SDRIF devrait « maîtriser la croissance urbaine et démographique et l'utilisation de l'espace, tout en garantissant le rayonnement international de la région ». Il devra « préciser les moyens à mettre en oeuvre pour corriger les disparités spatiales et économiques internes, coordonner les offres de déplacements et préserver les zones rurales et naturelles, afin d'assurer les conditions d’un développement durable de la région ». La loi SRU du 13 décembre 2000, ne mentionne pas le SDRIF. Elle maintient les dispositions précédentes en remplaçant le schéma directeur par le schéma de cohérence territoriale (SCOT) et le POS par le plan local d'urbanisme (PLU). Elle rend la compatibilité avec le SCOT obligatoire pour les plans de déplacements urbains (PDU), les schémas de développement commercial et les programmes locaux de l'habitat (PLH). Le SCOT doit être lui-même compatible avec les chartes des parcs naturels régionaux (PNR) et respecter les opérations d'intérêt national (OIN). Pour le SDRIF, cette obligation de compatibilité, bien que non rappelée dans la loi SRU, demeure du fait que reste en vigueur la disposition de la loi de 1995 selon laquelle celui-ci « a les mêmes effets que les DTA ».
La loi du 4 février 1995 (L.141-1 CU) prévoit que le SDRIF « tient lieu », pour l'Ile-de-France, de schéma régional d'aménagement et de développement du territoire (SRADT) et « qu'il a les mêmes effets que les directives territoriales d'aménagement (DTA) ». A ce dernier titre, il est opposable aux documents d'urbanisme - schéma directeur (SD) et, en leur absence, plan d'occupation des sols (POS) plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV), cartes communales, etc. - et à la création de ZAC, qui doivent être compatibles avec ses dispositions ou, pour les documents qui sont antérieurs, rendus compatibles avec elles. La Cour administrative d'appel de Paris a jugé qu'un maire était tenu d'écarter les dispositions d'un PLU (ou d'un POS) qui sont incompatibles avec le SDRIF et donc devenues illégales. En tant que directive territoriale d'aménagement, le SDRIF doit « fixer les orientations fondamentales relevant de l'Etat » et « les principaux objectifs de l'Etat en matière de localisation des grandes infrastructures de transport et des grands équipements, ainsi qu'en matière de préservation des espaces naturels, des sites et des paysages ». Ces principes laissent ouverts le champ que peut couvrir et le degré de détail que peut atteindre le SDRIF.
La loi « Urbanisme et habitat » du 2 juillet 2003, ne mentionne pas non plus le SDRIF, Elle n'a pas modifié ces dispositions.
La loi « Libertés et responsabilités locales » du 13 août 2004 a prévu que le SDRIF soit soumis à enquête publique. Elle a également prévu que la Région adopte, après consultation des collectivités territoriales et des chambres consulaires, son schéma de développement économique. Mais elle n’a pas précisé le rapport qui doit s’établir entre celui-ci et le SDRIF.
L'ordonnance du 3 juin 2004, ayant pour objet de mettre la législation française en accord avec les directives européennes, a prévu que « au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de l'approbation du SDRIF, la région procède à une analyse des résultats de son application, notamment du point de vue de l'environnement ».
Un décret du 27 mars 2001 prévoit que soit « établi un schéma de cohérence territoriale portant sur l'ensemble de la région Ile-de-France, des SCOT et des schémas de secteur ». Ce SCOT régional est « établi sous la responsabilité du préfet de région, avec la participation de représentants du conseil régional, du CCES et des préfets de département (…), la procédure est conduite par le chef de service de l'Etat dans la région, chargé de l'urbanisme, avec le concours des chefs des services de l'Etat ».
Ce décret laisse perplexe.
Ce SCOT régional est-il une nouvelle dénomination du SDRIF, comme le laisse entendre l'expression « mentionné à l'article L 141-1 » (celui qui prévoit le SDRIF), ce qui impliquerait un retour à la procédure centralisée antérieure à la loi de 1995 ? Cette hypothèse est contradictoire avec le même article L 141-1 qui prévoit l'élaboration du SDRIF par la région en association avec l'Etat comme avec la présentation qui a été faite de la procédure d'élaboration du SDRIF et avec la demande d'un décret en Conseil d'Etat qui doit ouvrir la procédure d'élaboration ;
Est-ce un document qui s'ajoute au SDRIF ? Dans ce cas, pourquoi deux documents couvrant le même territoire ? Comment s'articulent ces deux documents ? Lequel doit être compatible avec l'autre ? Pourquoi n'a-t-il pas été évoqué lorsque le président du conseil régional, en présence du préfet de région, a lancé la procédure d'élaboration du nouveau SDRIF ?
On conclura provisoirement en retenant la seconde hypothèse et en constatant que rien n'a été entrepris ni annoncé en vue de l'élaboration de ce SCOT régional : celui-ci serait donc un document mort-né.
Ile-de-France Environnement souhaite :
qu'un seul document de planification soit établi pour l'Ile-de-France : le SDRIF, tel que prévu par l'article L 141-1, et qu'il soit donc élaboré par la région en association avec l'Etat, comme le prévoit cet article du Code de l'Urbanisme ;
que le décret en Conseil d'Etat ouvrant officiellement la procédure d'élaboration du nouveau SDRIF soit adopté rapidement ;
que le SDRIF ait un caractère prescriptif, non seulement pour ce qui relève de l'Etat et est exprimé par le « porter à connaissance du préfet », mais aussi dans ses dispositions relatives aux orientations de l'utilisation du sol et aux mesures de protection des espaces et des sites, qui doivent être traduites dans les documents d'urbanisme et faire l'objet d'un contrôle préfectoral strict ;
que larévision des schémas directeurs existants, dans le cadre de la législation des SCOT, soit obligatoire ;
que le contrôle de la compatibilité avec le SDRIF des documents d'urbanisme (schémas de cohérence territoriale, plans locaux d'urbanisme, plans de sauvegarde et de mise en valeur, cartes communales), des plans de déplacements urbains, des programmes locaux de l'habitat, des schémas d'équipement commercial et des opérations d'aménagement (zones d'aménagement concerté, opérations foncières) par les services de l'Etat soit effectif et rigoureux et qu'il ne permette pas aux élus d'interpréter les dispositions du SDRIF ;
qu'il en soit de même pour le contrôle de la compatibilité des mêmes documents et procédures avec les SCOT ;
que ce contrôle de compatibilité prenne également en compte les dispositions des directives européennes et les textes internationaux auxquels la France a souscrit ;
que des mesures d'encouragement à l'élaboration des SCOT soient prises, notamment en apportant aux communes et aux groupements de communes qui décident l'élaboration d'un SCOT l'aide financière de l'Etat (et éventuellement de la Région) ;
que soit renforcée la règle de non ouverture à l'urbanisation des zones d'urbanisation future (NA devenues AU), par exemple en revenant aux dispositions de la loi SRU ;
que soit créé, conformément à l'ordonnance du 3 juin 2004, un instrument politiquement neutre, indépendant des structures de l'Etat et des collectivités territoriales, d'évaluation périodique, en cohérence avec l'Agenda 21 régional : cette évaluation prendra la forme d'un rapport public, sur la mise en oeuvre du SDRIF et sur la compatibilité avec lui des documents d'urbanisme, de planification et des procédures prévues par la loi ;
que soient construits des indicateurs simples, régionaux et locaux, connus à l’avance et se référant notamment à l’environnement et au développement durable pour suivre la mise en œuvre du SDRIF ;
que l'exécutif régional fasse déférer tout document ou décision incompatible avec le SDRIF devant le Tribunal administratif.
Ile-de-France Environnement et les associations qu'elle regroupe se réservent la possibilité d'engager :
des actions auprès des tribunaux administratifs en cas de carence du contrôle par les services de l'Etat ;
des recours contre le SDRIF lui-même s'il ne respectait pas les orientations et les objectifs généraux fixés par la loi.
Qu'un oratoire des projets contraires aux principes du développement durable et en particulier dans les "zones pyjamas" soit adopté.
B - Documents cartographiques Le SDRIF de 1994 comporte une carte à 1/150.000 sur un fond peu précis (plus vague que celui de ses devanciers). Plus la carte de destination des sols (et éventuellement les autres documents graphiques) sont à petite échelle, sur un fond topographique peu précis et avec des limites de zones vagues, plus le contrôle de compatibilité par les préfets sera difficile et plus les recours devant les juridictions administratives seront hasardeux, même si l'on ne peut pas se passer d'une certaine marge d'appréciation.
Le SDRIF doit comporter un rapport et des documents graphiques, mais ni l'échelle, ni le caractère, ni la précision requise de ces derniers ne sont précisés. La loi SRU ne mentionne pas l'existence d'une carte de destination des sols, mais les dispositions antérieures demeurent en vigueur et n'excluent donc pas un tel document.
Le SCOT ne devrait plus en comporter en raison du principe de subsidiarité laissant aux communes une liberté dans l'élaboration de leurs documents d'urbanisme. Le SCOT peut cependant identifier des éléments précis, par exemple une forêt ou une vallée à protéger. Mais son rôle est limité à « fixer les orientations générales de l'organisation de l'espace et la restructuration des espaces urbanisés et déterminer les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces naturels et agricoles ou forestiers » et à « définir les objectifs relatifs à l'équilibre social de l'habitat et à la construction de logements sociaux, à l'équilibre entre l'urbanisation et la création de dessertes en transports collectifs (…), à la protection des paysages (…) et à la prévention des risques ». Il peut cependant « déterminer les espaces et sites naturels ou urbains à protéger ». Dans le même esprit, le ministère de l’Equipement a précisé que la compatibilité avec le SCOT des PLU, des cartes communales, des opérations d'aménagement, des PLH doit s'entendre « dans l'esprit du SCOT » et non « au pied de la lettre ». Pour le SDRIF, les dispositions de la loi de 1995, qui ont une valeur juridique supérieure aux circulaires, précisent qu'il « détermine notamment la destination générale de différentes parties du territoire, les moyens de protection et de mise en valeur de l'environnement, la localisation des grandes infrastructures de transport et des grands équipements. Il détermine également la localisation préférentielle des extensions urbaines, ainsi que des activités industrielles, artisanales, agricoles, forestières et touristiques » (L. 141-1 CU).
Ile-de-France Environnement souhaite :
que le SDRIF comporte une carte de destination générale des sols à échelle suffisante (1/100.000) ;
que, sans être opposable aux autorisations d'utilisation du sol (permis de construire, autorisations de lotissement, etc.), ses indications soient reportées sur un fond topographique suffisamment précis, et le soient elles-mêmes, pour traduire les orientations spatiales de la région et pour que les tribunaux administratifs puissent annuler les documents d'urbanisme, les procédures et les décisions qui seraient incompatibles avec ces orientations ;
que des documents graphiques à plus grande échelle délimitent avec précision les sites et les secteurs à protéger : outre les parcs naturels régionaux, les espaces boisés classés (bois et forêts), les espaces agricoles périurbains et de grande culture, les jardins, les parcs, les cours d'eau et leurs berges, les zones humides, les espaces naturels en particulier les vallées et les sites d'intérêt paysager ou écologique (y compris les zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique) et, de façon générale, les éléments constitutifs de la trame et de la ceinture vertes.
C - Moyens financiers Ile-de-France Environnement considère que l'application du SDRIF serait compromise si des engagements financiers ne sont pas pris parallèlement à son élaboration. Ile-de-France Environnement souhaite que soient inscrits dans les contrats de plan Etat-Région de la période 2007-2013, puis dans les contrats d'agglomérations (et éventuellement dans les autres contrats de plan), les financements prioritaires :
des transports collectifs, radiaux et tangentiels, assurant une excellente desserte des principaux centres urbains, des zones nouvelles à urbaniser ; de rocade, en petite et en grande couronnes ; et de rabattement vers les gares (SNCF, RER, métro et tramway), en particulier celles situés dans les nouveaux centres urbains, ainsi que les dessertes de proximité autour des centres urbains locaux ;
de réserves foncières, en particulier pour conforter la ceinture verte et pour répondre aux besoins de construction de logements sociaux ;
de logements sociaux, mieux répartis à travers l'agglomération dans des zones bien desservies par les transports en commun, et affectés d'abord aux personnes sans domicile fixe, très mal logées ou immigrées ;
d'équipements publics, notamment scolaires, universitaires etculturels, dont les plus importants devront être localisés dans les principaux centres urbains ;
de mesures spécifiques, notamment à Paris, permettant aux familles avec enfants de demeurer dans l'hypercentre ;
de mesures encourageant l'implantation d'activités dans la moitié nord et est de l'agglomération et dans les principaux centres urbains.